TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302454_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours par lequel Mme B a contesté la décision préfectorale du 22 avril 2022, ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, au motif que l'examen de son parcours professionnel apprécié dans globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle est désormais employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; toutefois, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité. Elle ajoute qu'elle fait attention à ses dépenses, qu'elle ne bénéficie pas de prestations sociales, qu'elle honore les paiements de ses loyers et de ses factures d'électricité, et qu'enfin ses déclarations d'impôts sont à jour. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de contester utilement le motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré d'une insertion professionnelle incomplète faute de ressources suffisantes et stables. Ce motif n'est pas sérieusement remis en cause par Mme B qui reconnaît que jusqu'au 15 décembre 2022, elle n'a occupé que des emplois sous contrat à durée déterminée ou comme intérimaire, donc dépourvus de stabilité. Ainsi, les moyens soulevés sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302454_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel