TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302454_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Alter Ego, représentée par la SCI Capdevielle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023, par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plateforme " mon compte formation ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui cause un préjudice financier auquel elle ne pourra faire face sans devoir procéder à une éventuelle fermeture ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle doit être prise au terme d'une procédure particulière contradictoire conformément à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de " mon compte formation " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la nature du manquement et de sa gravité et qu'elle répond à toutes les exigences légales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2302451, enregistrée le 21 septembre 2023, par laquelle la société ALTER EGO demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire ayant été dispensée d'instruction et d'audience . Considérant ce qui suit : 1. La société Alter Ego, organisme de formation depuis 2020, exerce une activité de formation auprès des particuliers. Elle bénéficie à ce titre, en paiement de ses prestations, du versement de fonds par la Caisse des dépôts et consignations via le Compte personnel de formation (CPF). Le 27 mars 2023, la société a réceptionné un courriel de la Caisse des dépôts et consignations lui demandant la mise en conformité de son offre. Par courriel du 2 juin 2023, le service contrôle et régulation a mis en demeure la requérante de se conformer sous quinze jours et de remédier aux manquements sous peine de sanctions. La société requérante n'a cependant pas répondu aux demandes de la caisse des dépôts et consignations. Par une décision du 13 juillet 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société Alter Ego de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de douze mois. Par la présente requête, la société Alter Ego demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en considération d'un manquement de la société Alter Ego aux demandes de justification du respect des articles L. 6313-4 et R. 6313-4 et suivants du code du travail ainsi que le respect des règles d'éligibilité au compte personnel de formation du " Bilan de compétences ". L'objet de la décision en cause est ainsi tout autant de mettre fin et de réprimer des manquements de la société Alter Ego aux engagements qu'elle a souscrits que d'assurer l'intérêt public qui s'attache à la protection des fonds publics dévolus au CPF. La circonstance que cette décision aura un effet défavorable sur l'activité de la société ne saurait dès lors constituer un élément de nature à caractériser une urgence que pour autant que la protection ainsi recherchée de l'ordre public ne porte pas elle-même, dans cette mesure, une atteinte excessive aux intérêts de la personne sanctionnée. 5. En l'espèce, la société Alter Ego expose que 51 % de son chiffre d'affaires en moyenne repose sur les formations qu'elle dispense au titre du CPF, et qui donnent lieu à un paiement par la Caisse des dépôts et consignations, et qu'un déréférencement ne lui permet donc plus d'accéder à ce secteur de formation, la privant ainsi de plus de la moitié de ses ressources, sans qu'il lui soit possible de réorienter rapidement son offre de formation vers d'autres secteurs. Elle produit une attestation de son expert-comptable, en date du 6 septembre 2023 qui précise que : " () les prestations liées à l'élaboration des bilans de compétences représentent chaque année, plus de 54% du chiffre d'affaires global ". Toutefois, outre la production de cette attestation, des résultats comptables de l'année 2022, il ne peut être tenu pour établi que la société Alter Ego ne serait pas en mesure de faire évoluer son offre de formation vers d'autres publics. Au surplus, la société admet exercer une partie de son activité hors de la formation professionnelle et, en tout état de cause, les éléments produits ne permettent pas d'établir la part de la dégradation de la situation financière de la société imputable à la décision du 13 juillet 2023. 6. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache, d'une part, au bon fonctionnement du dispositif de financement de formation continue " Mon compte formation " et, d'autre part, à la préservation des finances publiques, les éléments avancés par la société Alter Ego ne permettent pas de regarder la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. Il s'ensuit que la demande de suspension présentée par la société Alter Ego ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de la société Alter Ego devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alter Ego est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alter Ego. Fait à Pau, le 18 octobre 2023 Le juge des référés, Signé M. ALa greffière Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2302454_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel