TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302454_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Mainnevret, demande aux juges des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'extrême urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus se déplacer librement, qu'il est contraint de vivre dans une situation d'illégalité et se trouve ainsi dans une situation d'extrême précarité administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que l'autorisation provisoire de séjour dont il disposait expire le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 mars 1989, déclare être entré en France en septembre 2019. L'intéressé a sollicité le 13 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur injonction prononcée par le juge des référés par une ordonnance du 13 juillet 2023, le préfet de la Marne a délivré le 24 juillet 2023 à M. C un récépissé de demande de carte de séjour, n'autorisant pas le requérant à travailler, valable jusqu'au 23 octobre 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sans délai une nouvelle autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En se bornant à faire état de la précarité de sa situation administrative qui fait obstacle à ce qu'il puisse se déplacer librement, alors au demeurant qu'il s'est lui-même placé dans cette situation entre septembre 2019 et le 13 décembre 2022 en s'abstenant de demander la régularisation de sa situation administrative, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle il est placé constitue une situation d'urgence imminente caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'absence d'urgence, la requête doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302454_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA