TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302454_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Niango, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale l'a assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison d'un immeuble sis 22 rue du château à Lunéville ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un immeuble sis 22 rue du château à Lunéville ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 mars 2023 rejetant sa demande de dégrèvement, qui ne lui a été notifiée que le 3 août 2023, a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas fondée dès lors que les conditions de l'article 1389 du code général des impôts étaient remplies et lui permettaient de bénéficier d'une exonération. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, la décision rejetant la demande de dégrèvement ayant été notifiée le 30 mars 2023 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation contentieuse de M. B tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Lunéville, a fait l'objet d'une présentation à l'adresse du requérant le 30 mars 2023 et que l'intéressé a été avisé de sa mise en instance. Le pli n'ayant pas été réclamé par M. B il a été retourné à l'administration. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 14 août 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. 5. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2302454_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel