TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302455_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B, représentée par Thibault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 28 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer d'un visa d'entrée en France ; 2°) de l'autoriser à entrer en France pour le temps nécessaire à la procédure de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré en 2021. Elle soutient qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour d'une validité de 10 ans, délivrée en 2011, sous couvert de laquelle elle a résidé en France, où elle justifie d'attaches familiales, sociales, fiscales et d'un suivi médical ; son père était entrepreneur en France et a cédé son entreprise à son fils, décédé en 2020 ; sa fille, chez qui elle réside, occupe un emploi d'aide à domicile et se trouve en règle avis à vis de toutes les administrations ; alors qu'elle se trouvait en Algérie pour raisons familiales, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un rendez-vous en préfecture, fixé au 13 juillet 2022, qu'elle n'a pu honorer faute de délivrance du visa litigieux ; la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de sa fille et fait obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour et poursuivre ses soins en France Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. La requérante, en se prévalant de ses attaches en France, des soins dont elle a bénéficié dans cet Etat en 2020, et du rendez-vous fixé par la préfecture du Val d'Oise, le 13 juillet 2022, en vue du renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré, le 19 avril 2021, ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302455
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2302455_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel