TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302455_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 14 août 2023 à 17h30, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l'interdiction de retour est excessive.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A, ressortissant tunisien, a indiqué être entré en France en juin 2022. A la suite de son interpellation par les services de police le 13 août 2023, le préfet du Doubs, par un arrêté du même jour dont M. A demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention de Metz a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressé le 16 août 2023.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui a reçu délégation à cet effet, par arrêté du préfet du Doubs, en date du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. M. A ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision litigieuse ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire, que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est excessive, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'à l'appui de son recours, M. A n'a présenté que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et le délai de recours étant expiré, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 27 septembre 2023.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme;
Le greffier:Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2302455_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel