TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302456_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A, représenté par Me Bomo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son inscription au cycle " master marketing digital et sport " du " Digital College " de La Défense est subordonnée à la délivrance de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est seule à même de débloquer sa situation administrative ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1997, est entrée en France en 2020 pour y suivre des études. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir que son inscription au cycle " master marketing digital et sport " du " Digital College " de La Défense est subordonnée à la délivrance de son titre de séjour. Toutefois, outre qu'elle n'en justifie nullement par les pièces versées à l'instance, Mme A se borne à produire une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 10 mai 2022, sans justifier de tentatives de connexion avant le mois de janvier 2023 et de vaines relances auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir le rendez-vous sollicité. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'elle ne justifie d'aucune dégradation de ses conditions de vie depuis l'expiration de son dernier titre de séjour portant la mention " étudiant ", Mme A n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 28 février 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302456_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA