TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302456_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite d'une dernière infraction commise le 15 août 2021 et ayant entrainé le retrait de six points. Il soutient que : - le caractère urgent se déduit des effets de la décision en litige qui, entrainant l'invalidation immédiate de son permis, a un impact sur sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision attaquée est intervenue trop tôt : d'une part, cela l'a empêché d'effectuer le stage de récupération de points ; d'autre part, il aurait pu bénéficier avant qu'elle soit prise d'une reconstitution naturelle de son capital de points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2023 sous le numéro 2301900 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " .Enfin l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 4. En l'espèce, et d'une part, en se bornant à faire valoir que l'urgence résulte des effets immédiats de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle, M. A n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier la situation d'urgence qu'il invoque. D'autre part, il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. A a été invalidé à la suite de six infractions au code de la route, commises entre octobre 2018 et août 2021, ayant donné lieu pour quatre d'entre elles à des retraits de trois et quatre points, et pour celle commise en dernier lieu en août 2021 - conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants - à un retrait de six points. Dans ces conditions, et eu égard à l'impératif de sécurité routière rappelé au point 3, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. Il s'ensuit que la demande de suspension doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, sans instruction ni audience, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; Le greffier, Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2302456_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA