TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302456_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d'avoir à lui délivrer une assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dès lors que, par une décision du 20 octobre 2023, la décision attaquée a été abrogée et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, M. A B déclare ne pas se désister de son recours bien qu'une carte de séjour lui a été délivrée, et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par une décision du 20 octobre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a abrogé la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentées par M. B, qui indique qu'une carte de séjour lui a été délivrée, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2302456 de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 4 mars 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2302456_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel