TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302458_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 12 mai 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 781 euros correspondant à une amende pécuniaire prononcée à son encontre le 22 septembre 2022 par une ordonnance pénale du tribunal de police de Grasse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". 4.La requête de M. A tend à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 12 mai 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 781 euros correspondant à une amende pécuniaire prononcée à son encontre le 22 septembre 2022 par une ordonnance pénale du tribunal de police de Grasse. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes et de condamnations pécuniaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 13 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2302458_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel