TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302458_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 24 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 en tant que la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points majorés ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser, à titre principal, la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 et, à titre subsidiaire, la somme de 3 047,54 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de prendre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une nouvelle décision lui attribuant la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non-couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches qu’elle a exercées pour assurer le respect du principe d’égalité, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 25 août 2023, Mme A... déclare se désister des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation mais maintient sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation : 2. Par un acte, enregistré le 25 août 2023, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation mais maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme que Mme A... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges demande sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Fait à Melun, le 19 septembre 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2302458_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel