TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302459_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme A D épouse B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la sanction d'exclusion définitive de M. C B du lycée polyvalent des Glières à Annemasse prononcée par le conseil de discipline le 27 mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration sur le fondement de l'article L911-1 du code de justice administrative, de procéder à la réinscription immédiate de M. C B dans son établissement d'origine ; 3°) d'enjoindre à l'administration sur le fondement de l'article L911-1 du code de justice administrative d'effacer toute trace de la mention de la sanction disciplinaire dans le dossier scolaire de M. C B et de tout autre document le concernant ; 4°) d'enjoindre à l'administration d'organiser l'inscription en session de rattrapage pour les épreuves que M. C B n'a pas pu passer ; 5°) d'enjoindre à l'administration d'organiser sans délai le suivi pédagogique nécessaire à M. C B pour rattraper le retard scolaire accumulé de manière à ce qu'il puisse passer son baccalauréat dans de bonnes conditions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2302458 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, les requêtes manifestement irrecevables ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. Par une décision du 27 mars 2023, le conseil de discipline du lycée des Glières d'Annemasse (Haute-Savoie) a prononcé à l'encontre de Rayane B, élève de terminale AGORA né le 25 décembre 2005, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement. A l'appui de sa demande de suspension de cette décision, Mme A B soutient que son fils ne bénéficie plus de son droit à la formation, étant toujours déscolarisé, et que la seule affectation proposée par l'éducation nationale est dans un établissement trop éloigné de son domicile pour permettre d'y organiser financièrement une scolarisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier daté du 6 avril 2023, le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a informé les parents de Rayane B que celui-ci était affecté au lycée Guillaume Fichet de Bonneville. Ce lycée est situé à 23 kilomètres de leur domicile. Si M. et Mme B ont refusé cette affectation en faisant valoir que les frais de transport ou d'internat seraient trop importants pour leur budget, il ne résulte pas des seuls avis de prescription de temps partiel pour raison médicale concernant M. B qu'ils ne pourraient supporter les dépenses supplémentaires restant à leur charge, occasionnées par une scolarisation dans ce nouvel établissement durant deux mois. Si Mme B soutient également que son enfant occupe un emploi à temps partiel dans l'entreprise " Sushi Annemasse " et produit la première page de son contrat de travail, il ne ressort en tout état de cause pas de cette pièce qu'une scolarisation à Bonneville ne permettrait pas la poursuite de cet emploi à temps partiel. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B. Fait à Grenoble, le 26 avril 2023. Le juge des référés, T. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2302459_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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