TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302459_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. C B et Mme E D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'accorder, pour leur fils A B, l'autorisation de suivre un enseignement scolaire à distance et ce, sous astreinte ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. M. B et Mme D soutiennent que : - à la suite de la mesure d'exclusion définitive du lycée Grand Air d'Arcachon dont il a fait l'objet, leur fils a été affecté, par décision du 28 avril 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale en Gironde, au lycée François Daguin de Mérignac, situé à soixante-sept kilomètres de leur domicile ; - cette affectation est incompatible avec leur organisation familiale et professionnelle, compte tenu notamment de la scolarité de leur autre enfant dans la commune de La Teste-de-Buch, et imposerait quotidiennement soit des trajets de 268 kilomètres, soit quatre heures de transport collectif ; - cette affectation, qui traduit un refus d'accueil de leur fils dans un établissement scolaire de proximité, porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, ainsi que par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui, rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, est mise en œuvre par l'article L. 131-1 de ce code ; - le principe d'égal accès à l'éducation constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis le 7 avril 2023, leur fils est empêché de poursuivre sa scolarité, qui prendra fin début juin, et que cette situation affecte sa santé mentale et psychique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article D. 511-43 du code de l'éducation : " Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur d'académie et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui était élève en seconde générale au lycée Grand Air d'Arcachon pour l'année scolaire en cours, a été exclu définitivement de cet établissement à la suite d'un conseil de discipline qui s'est tenu le 7 avril 2022. Informée de cette décision, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Gironde a, par décision du 20 avril 2023, autorisé M. A B à poursuivre sa scolarité en classe de seconde générale et technologique au lycée Fernand Daguin de Mérignac. Les parents ont formulé un recours administratif contre cette affectation que, par décision du 2 mai 2023, l'autorité administrative a maintenue. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que l'exécution de la décision d'affecter M. A B au lycée Fernand Daguin soit suspendue, les requérants invoquent les difficultés d'organisation qu'une telle inscription impose eu égard à l'éloignement de leur domicile et les effets de la déscolarisation sur la santé mentale ou psychique de l'intéressé. Toutefois, les contraintes évoquées et les effets allégués, lesquels ne sauraient au demeurant être regardés comme établis par la seule production d'un certificat médical délivré pour les besoins de la cause, résultent de la sanction prononcée à l'encontre de M. A B pour des motifs tirés de son comportement. Ce dernier étant ainsi directement à l'origine de l'obligation dans laquelle s'est trouvée l'autorité administrative de lui proposer une autre affectation et, par suite, de la situation dénoncée les requérants, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. En outre, dès lors qu'elle a proposé une nouvelle affectation pour la poursuite de la scolarité de M. A B, ainsi que le permet l'article D. 511-43 du code de l'éducation, l'autorité administrative n'a pas, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de cet article, porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'instruction. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme D aux fins d'injonction apparaissent, de manière manifeste, comme étant mal fondées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302459 de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E D. Copie sera adressée pour information au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 12 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302459_20230512
TA459 avril 2026
DTA_2302459_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2302459_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel