TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302460_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Manya, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande de détachement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Etat de lui délivrer une autorisation de détachement ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée porte une atteinte manifeste à sa situation professionnelle dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il prenne ses fonctions auprès de la collectivité qui l'a embauché et qui a accepté de repousser celle-ci, pour la dernière fois, au 1er novembre 2023, la commune de Mamoudzou ayant un besoin urgent de recrutement au regard de sa situation d'insécurité actuelle ; - elle est caractérisée au regard de sa situation personnelle dès lors que sa présence et celle de son épouse sont nécessaires auprès des membres de leurs familles résidant à Mayotte ; leur situation actuelle en métropole est, en outre, précaire ; - l'administration ne saurait prétendre que les effectifs sont manquants et que la continuité du service public serait compromise par son départ au regard de l'accueil de sept nouveaux agents au sein du centre pénitentiaire de Riom en 2023 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de démonstration par l'administration pénitentiaire des nécessités du service ; - elle méconnaît le droit à la mobilité des fonctionnaires en méconnaissance de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; le refus à sa demande de détachement qui lui est opposé doit rester exceptionnel et ne peut être subordonné à des considérations d'ordre général, ni subordonné à son remplacement ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence de motifs de fait permettant de vérifier la réalité de la nécessité du service et son indispensable maintien en poste permettant de garantir la continuité du service public ; - elle méconnaît l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dès lors que l'administration ne pouvait lui refuser sa demande de détachement sans consultation de la commission administrative paritaire ; - elle est entachée d'incompétence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2302458 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant au centre pénitentiaire de Riom a sollicité son détachement auprès des services de la police municipale de Mamoudzou. Par une décision du 25 juillet 2023, le ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande de détachement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte, d'une part, à sa situation professionnelle en faisant obstacle à son évolution professionnelle, dès lors qu'il ne peut prendre ses fonctions auprès de la commune de Mamoudzou qui l'a embauché et que la collectivité n'est pas en mesure de repousser son embauche au-delà du mois de novembre, d'autre part, à sa situation personnelle. A ce dernier titre, il fait valoir que la situation de son foyer, composé de plusieurs enfants, est précaire en métropole et qu'en outre, sa présence est indispensable auprès de sa famille qui réside à Mayotte. Toutefois, de telles circonstances, et en l'absence de tout autre élément apporté par le requérant, qui ne peut se prévaloir de la situation actuelle sur l'île de Mayotte, ne permettent pas de démontrer l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2023. La juge des référés, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302460
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302460_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel