TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302461_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B saisit le juge des référés d'un " recours gracieux, en référé " en vue de faire prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Mme B soutient que : - son permis a été suspendu à la suite d'une infraction commise le 3 mars 2023 ; - les motifs qui fondent la décision en litige sont contestables ; - exerçant la profession d'agent immobilier indépendant, la disposition du permis de conduire lui est indispensable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative. 3. Selon les termes même de sa requête, Mme B demande au juge des référés d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à raison de la commission de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 235-1 du code de la route qui dispose que " I. Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". Or, ainsi qu'il a été dit, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une telle mesure. Les conclusions d'annulation de Mme B sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. En deuxième lieu , aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique (), les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. () Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants (). ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 235-2 du même code : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent () procéder ou faire procéder, sur tout conducteur (), à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". 6. Si Mme B a entendu en réalité demander au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que les vérifications effectuées par un officier de police judiciaire, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, lors du contrôle dont elle a fait l'objet le 3 mars 2023 sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch ont révélé qu'elle conduisait sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Contrairement à ce que semble suggérer Mme B dans l'exposé des faits joint à sa requête, les effets de la consommation desdites substances ou plantes sur notamment la vigilance et la réactivité, et par voie de conséquence, sur la capacité à conduire un véhicule en toute sécurité en particulier pour les tiers, ne dépendent nullement des motifs ayant justifié cette consommation, médicale ou " récréative ". Eu égard à la gravité de l'infraction, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, quand bien même Mme B aurait-elle besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302461 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2302461_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel