TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302461_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Gontard, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération du grand Avignon l'a suspendu de ses fonctions d'adjoint technique principal de 2ème classe à titre conservatoire jusqu'à ce que le conseil de discipline se prononce sur la suite à réserver à la procédure disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du grand Avignon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué est illégal notamment en ce qu'il méconnaît la chose jugée par le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement n° 2201114 du 11 mai 2023 annulant la sanction de la révocation prononcée à son encontre et que la mesure de suspension prononcée à son encontre porte gravement atteinte à sa situation financière en le privant de ressources alors qu'il est père de famille avec trois enfants à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en ce qu'à la date de la mesure de suspension litigieuse, il n'avait pas fait l'objet d'une réintégration à la suite de l'annulation de la mesure de révocation dont il a fait l'objet ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique en ce qu'aucune procédure disciplinaire n'a encore été engagée et ne pourrait l'être dès lors que, n'ayant pas encore été réintégré, la sanction de la révocation prononcée à son encontre et annulée par le tribunal, continue de produire des effets ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie par la seule existence de poursuites pénales engagées à son encontre pour des faits sans rapport avec l'exercice de ses fonctions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302458 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Sur le fondement de ces dispositions, M. B, adjoint technique principal de 2ème classe, à l'encontre duquel la sanction disciplinaire de révocation avait été prononcée par un arrêté du 22 mars 2022 du président de la communauté d'agglomération du grand Avignon, annulée par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement n° 2201114 du 11 mai 2023, a fait l'objet d'une suspension de fonctions jusqu'à ce que le conseil de discipline se prononce sur la suite à réserver à la nouvelle procédure disciplinaire engagée à son encontre, par un arrêté du 20 juin 2023 du président de la communauté d'agglomération. M. B demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération du grand Avignon a prononcé la suspension à titre conservatoire de ses fonctions d'adjoint technique principal de 2ème classe, M. B fait valoir que la décision contestée le prive d'une partie de sa rémunération alors que sa situation administrative n'est toujours pas régularisée à la suite de l'annulation contentieuse de la mesure de révocation dont il a fait l'objet et qu'il a la charge de trois enfants. Toutefois, et alors que, ainsi que M. B le mentionne lui-même dans sa requête, son bulletin de paie pour le mois de juin 2023 fait apparaître un " net à payer " de 16 618 euros et que l'arrêté attaqué prévoit en son article 2, conformément aux dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique citées au point précédent, le maintien de l'intégralité de son traitement et le cas échéant de son supplément familial de traitement pendant la durée de sa suspension, le requérant n'apporte aucun élément tenant tant à ses revenus qu'à ses charges personnelles et familiales, non plus qu'à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer que les revenus qu'il conserve seraient insuffisants pour couvrir ses charges incompressibles et qu'il se trouverait ainsi, du fait de la mesure de suspension litigieuse, placé dans une situation financière telle qu'en résulterait pour lui une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si M. B fait valoir que la mesure de suspension attaquée est gravement illégale notamment en ce qu'elle méconnaît la chose jugée par le tribunal administratif dont le jugement n'aurait pas été correctement exécuté par la communauté d'agglomération du grand Avignon, la seule circonstance qu'une décision serait entachée d'illégalité n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision en cause, l'exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire. 5. Il résulte de tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un au moins des moyens soulevés est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du grand Avignon. Fait à Nîmes, le 7 juillet 2023. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302461_20230707
TA8321 novembre 2025
DTA_2201114_20251121TA631 avril 2026
DTA_2302458_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2302461_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel