TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302461_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. D B, représenté par Me Niclet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a confirmé la décision du 8 mars 2023 prise par le conseil régional de l'ordre des architectes Grand Est refusant son inscription à l'ordre des architectes ; 2°) d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des architectes Grand Est de l'inscrire sur le tableau de l'ordre des architectes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huitaine suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer sa demande et de se prononcer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions du L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que les entiers dépens en application des dispositions du R. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 2. Il ressort de l'instruction que M. B domicilié dans le département du Bas-Rhin doit être regardé comme entendant exercer son activité dans ce département. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. D B. Fait à Nancy, le 21 août 2023. Le magistrat désigné, A C
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2302461_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel