TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302461_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bédouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de lui permettre, sans délai, l'accès aux soins et rendez-vous médicaux qu'il réclame ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son placement à l'isolement a des conséquences sur son état de santé qui se dégrade ; il souffre d'une parodontite aggravée qui provoque des déchaussements dentaires comme le confirme l'attestation du Docteur B ;
- plusieurs rendez-vous pour une consultation dentaire auprès d'un professionnel ont été annulés par l'administration pénitentiaire ; en le privant d'un accès aux soins que nécessite son état de santé préoccupant, l'administration pénitentiaire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale ;
- l'administration pénitentiaire a été alertée par deux courriers des 1er et 19 juin 2023 de l'observatoire international des prisons de son état de santé ; il subit un traitement inhumain et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par l'administration pénitentiaire qui, ainsi qu'elle y est seulement tenue, a facilité l'accès aux soins de M. A qui est régulièrement visité par un médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire attachée au centre pénitentiaire et qui bénéficie de soins dentaires ;
- la condition d'extrême urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment l'article 3 ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience prévue le 27 septembre 2023 à 12 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu les observations de Me Bédouret représentant M. A.
Le ministre de justice n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, écroué depuis le 18 avril 2002 est réécroué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 16 mars 2023, où il est placé à l'isolement depuis son arrivée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le prononcé d'une mesure de sauvegarde lui permettant de bénéficier des soins appropriés à son état de santé.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration favorise la coordination des différents intervenants pour la prévention et l'éducation sanitaires ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
5. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
6. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie, leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant ainsi qu'à leur permettre de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou conduit à ce qu'elles soient privées, de manière caractérisée, des traitements et des soins appropriés à leur état de santé portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
7. M. A soutient qu'en isolement depuis plus de six mois, il souffre d'une parodontite aggravée provoquant des déchaussements dentaires et qu'il est dans l'impossibilité de s'alimenter normalement.
8. Il résulte de l'instruction, notamment des observations faites par le personnel pénitentiaire à l'occasion du suivi de M. A et de l'outil de recensement des visites médicales, que depuis son arrivée au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, M. A a pu bénéficier d'un suivi médical régulier par le médecin de l'unité sanitaire qui passe chaque semaine au sein du quartier isolement au sein duquel il est placé sauf lorsque l'intéressé a refusé de le voir notamment les 24 et 29 août 2023. Le médecin de l'unité sanitaire a confirmé que le placement à l'isolement de M. A " n'empêche en rien l'accès aux soins dentaires (sauf contraintes et imprévus du quartier isolement) " et que " le dossier médical indique que M. A a bénéficié de suivi et de soins dentaires les 15 juin et 18 août 2023 " et il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait sollicité auprès de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), l'organisation d'un rendez-vous supplémentaire pour ses soins dentaires. Le courrier adressé par la section locale de l'observatoire international des prisons qui s'interroge sur l'interdiction qui aurait été faite à M. A de détenir un bain de douche, n'est pas corroborée par les pièces du dossier alors que le chef de service de l'unité de soins a noté que si un bain de bouche avait été prescrit suite aux soins dentaires réalisés le 15 juin 2023, M. A a lui-même refusé de prendre ce bain de bouche suite aux soins réalisés le 18 août 2023. S'agissant des médicaments qui lui auraient été enlevés en cellule signalé par le second courrier produit au dossier de l'observatoire international des prisons, il résulte de la synthèse des observations que cet incident s'est déroulé le 30 mai 2023 et que 20 patchs de nicotine lui ont été retirés car l'unité sanitaire a précisé à la direction de l'établissement qu'il ne pouvait en avoir plus de 7 en cellule. Enfin pour ses problèmes dentaires, M. A bénéficie d'un régime alimentaire mixé comme cela lui a été prescrit à sa demande par le médecin de l'unité sanitaire. Si M. A soutient que plusieurs rendez-vous auraient été annulés, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration pénitentiaire aurait délibérément retardé la prise en charge de son état de santé ou lui aurait refusé l'accès à ces soins. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'apparait pas que M. A est exposé, du fait de ses conditions de détention, à un traitement inhumain ou dégradant, ni qu'il serait porté atteinte à son droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 29 septembre 2023
La juge des référés,
Signé
F. Madelaigue
La greffière,
Signé
M. Caloone
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. CalooneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2302461_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA