TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302462_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé un retrait de trois points du solde de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le requérant, pour contester la légalité de la décision de retrait de points attaquée, fait valoir qu'il n'a commis aucune infraction au code de la route depuis l'obtention de son permis, qu'il n'était pas sur la route à la date de l'infraction, que la carte grise du véhicule concerné était au nom de sa mère, et s'interroge sur une éventuelle usurpation d'identité. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, les moyens invoqués, qui tendent à contester la matérialité de l'infraction à l'origine du retrait de points en litige, ne sauraient être utilement invoqués devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. B A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2302462_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel