TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302463_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. A B demande au juge des référés un " référé conservatoire " contre la caisse d'allocations familiales du Nord qui lui réclame un trop-perçu de prestations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête présentée par M. B, qui ne précise pas le fondement sur lequel il saisit le juge des référés du tribunal et se borne à demander un référé conservatoire contre la caisse d'allocations familiales du Nord, doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, versées par la caisse d'allocation familiale du Nord. Par une décision du 24 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales a procédé à la révision de ses droits et lui a réclamé un trop-perçu de 2 290,25 euros. En application des dispositions ci-dessus reproduites au point 1, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de deux mois suivant la réception de la décision émise par la caisse d'allocations familiales le 24 octobre 2019. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, faire droit aux conclusions de M. B dirigées contre la caisse d'allocations familiales du Nord. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 13 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2302463_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA