TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302464_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme A et M. C, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont dénués de toute possibilité d'hébergement, qu'ils sont contraints de dormir dans la rue avec leur fille en très bas âge, et qu'ils ne disposent d'aucune ressource ; - en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'ide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant Mme A et M. C. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C, ressortissants ivoiriens nés, respectivement, le 16 juin 1990 et le 12 octobre 1999, ont présenté, pour le compte de leur fille mineure née le 21 octobre 2022, une demande d'asile enregistrée le 29 novembre 2022 dans les services de la préfecture de police. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et en particulier un hébergement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A et de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Aux termes de l'article 18 de cette directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'articles L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente.". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. C ont déposé une demande d'asile, au nom de leur fille mineure née le 21 octobre 2022, qui a été enregistrée dans les conditions de la procédure dite normale le 29 novembre 2022. Il résulte de l'instruction, qu'en méconnaissance des dispositions du droit de l'union européenne précitées et de celles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en particulier de l'article L. 551-9, l'OFII ne leur a fait aucune proposition de conditions matérielles d'accueil après l'enregistrement de leur demande faite pour leur fille. Il résulte également de l'instruction que les requérants ne disposent actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, et n'ont eu d'autres recours que des appels infructueux au services intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) presque tous les jours depuis le 29 novembre 2022 et jusqu'au 4 février 2023. L'OFII fait valoir en défense qu'il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil et produit un tableau dont il ressort que quarante-neuf familles composées de deux adultes et un enfant sont en attente d'un hébergement, en outre, que si " la requérante soutient être placée dans une situation d'urgence () il ne ressort d'aucune de ses productions qu'elle aurait adressé un signalement à [l'office] pour une prise en charge à ce titre alors que sa demande a été enregistrée le 29 novembre 2022 ". D'une part, l'OFII n'apporte aucun élément de nature à justifier l'absence d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il ne conteste pas ne pas apporter aux requérants, d'autre part, il ne peut sérieusement opposer l'absence de " signalement " des requérants de leur situation, alors qu'il résulte de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est tenu de proposer, notamment, un hébergement après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans ces conditions, l'absence de proposition, ne particulier, d'un hébergement à cette famille revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile. Par ailleurs, compte tenu de l'absence d'hébergement et de ressources et du très bas âge de l'enfant des requérants, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile aux requérants et à leur fille dans le délai de quarante -huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme A et M. C ont été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Leur avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à celle-ci, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où Mme A et M. C ne seraient pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement à ce même titre à Mme A et M. C et leur fille minuere, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Sangue, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive de Mme A et de M. C à celle-ci. Dans le cas où ces derniers ne seraient pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. B C, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sangue. Fait à Paris, le 7 février 2023. Le juge des référés, J.-F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2302464_20230207
Données disponibles
- Texte intégral