TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302464_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, la SARL Allu La Licorne, représentée par la Selarl CMA Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant suspension de l'activité de restauration commerciale de son établissement, situé 6 place Chateaubriand à Saint-Malo (35400), à compter de sa notification le 3 mai 2023 ; 2°) de suspendre l'exécution de ce même arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser l'ouverture de son établissement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière ; la fermeture de son établissement va générer une perte de chiffre d'affaires d'environ 162 000 euros sur le mois de mai, outre la perte de denrées périssables, évaluées à 28 000 euros ; elle doit s'acquitter de ses charges fixes, notamment du salaire de ses 29 employés ; sa trésorerie, après déduction du passif exigible, est négative de 600 000 euros ; la mesure met en péril sa survie économique ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté du commerce et la liberté contractuelle ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, ni de mise en demeure de remédier aux irrégularités constatées ; * elle est entachée d'erreur de fait ; * elle est disproportionnée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du d'Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture de son établissement jusqu'à la régularisation de sa situation et l'édiction d'un avis favorable par le service " Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation de la Direction départementale de la protection des populations, la SARL Allu La Licorne expose qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et met en péril sa survie économique, dès lors que la fermeture de son établissement va générer une perte de chiffre d'affaires d'environ 162 000 euros sur le mois de mai, outre la perte de denrées périssables, évaluées à 28 000 euros, qu'elle doit s'acquitter de ses charges fixes, notamment du salaire de ses 29 employés et que sa trésorerie, après déduction du passif exigible, est négative de 600 000 euros. 4. Pour autant, s'il est incontestable que la décision en litige emporte des effets significatifs et immédiats sur la situation financière de la société requérante, les seuls éléments produits, consistant en une liste de ses employés et en une attestation comptable datée du 3 mai 2023, dont il ne résulte au demeurant pas que la trésorerie de l'établissement serait négative, n'établissent pas que la survie économique de l'entreprise ou que l'emploi de ses salariés seraient gravement et effectivement menacés, à très brève échéance, nécessitant ainsi l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Allu La Licorne aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant suspension de son activité doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, celles tendant à l'annulation de cet arrêté ne pouvant qu'être également rejetées, comme ne relevant pas de l'office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la SARL Allu La Licorne, si elle s'y croit fondée, saisisse de nouveau le juge des référés, en utilisant la voie de droit plus appropriée des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SARL Allu La Licorne ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la SARL Allu La Licorne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Allu La Licorne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Allu La Licorne. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 5 mai 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2302464_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA