TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302465_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme D C et M. E A agissant en leur nom propre et pour leur fille mineure Mlle F A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à leur fille, Mlle F A et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur enfant née le 10 octobre 2022 et qu'ils ont appelé en vain le 115 en vue d'obtenir un hébergement à de nombreuses reprises : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du droit d'asile, du droit au respect dû à la vie privée et familiale et du principe de dignité de la personne humaine. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - l'absence d'octroi des conditions matérielles d'accueil et d'hébergement ne portent pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2023 à 11 heures 30 en présence de M. Drai, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Djemaoun pour Mme C et M. A ; Me Djemaoun précise que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a pas été concrètement accordé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C et M. E A agissant en leur nom propre et pour leur fille mineure Mlle F A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à leur fille, Mlle F A et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'article 2 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Aux termes de l'article 18 de cette même directive : " /()/ 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / ()/ b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. Il résulte de l'instruction que les requérants ont déposé une demande d'asile au nom de leur fille née le 10 octobre 2022, qui a été enregistrée en procédure normale le 28 novembre 2022, et que l'OFII (office français de l'immigration et de l'intégration) lui a reconnu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans toutefois leur octroyer un hébergement et l'allocation de demandeur d'asile. Il résulte également de l'instruction que les requérants sont contraints de vivre dans la rue, qu'ils appellent le 115 pour bénéficier d'un hébergement d'urgence quotidiennement depuis la fin du mois de septembre 2022 et qu'ils n'ont pu obtenir depuis cette date que quelques nuitées de mise à l'abri. Si l'OFII fait valoir en défense qu'il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil et présente un tableau duquel il ressort que 49 familles composées de deux adultes et un enfant sont en attente d'un hébergement, l'absence de proposition de logement pour une famille avec un nourrisson depuis la naissance de celui-ci, le 10 octobre 2022, ne peut être regardée comme une carence d'une durée raisonnable alors même que la demande d'asile n'a été enregistrée que le 28 novembre 2022 et que les requérants n'ont pas tenu l'OFII informé de leur situation. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement à cette famille revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, compte tenu du très jeune âge de la fille des requérants et des vagues de froid survenant régulièrement depuis plusieurs semaines, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII d'attribuer l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement aux requérants et à leur fille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C et M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'attribuer l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement à Mme C et M. A et à leur fille mineure F A dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera la somme de 1 200 euros à Mme C et à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Paris, le 7 février 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2302465_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel