TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302465_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de sa carte d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. A constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 25 septembre 2023 mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2302466 du 9 novembre 2023. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 31 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Dans ces conditions, les conclusions sur la demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A, ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS). Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, L. BOLLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6328 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2302465_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel