TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302466_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de trois jours ouvrés sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat représenté par la préfète du Val-de-Marne la somme de 800 euros à lui verser au titre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant cubain né le 26 décembre 1995, souhaite déposer une première demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est à cette fin connecté le 17 décembre 2022 sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne dans le but d'obtenir un rendez-vous en préfecture et d'y déposer son dossier de demande de titre portant la mention " vie privée et familiale ". Aucune suite n'a à ce jour été donnée à cette démarche. Par la requête susvisée, M. B demande d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de statuer sur sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction. 4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande que M. B a formalisée le 17 décembre 2022 sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne concerne une demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier de demande de titre portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français. Par suite, le requérant n'ayant, à la date de la présente requête, pas encore obtenu de rendez-vous et donc pas encore pu déposer sa demande de titre, les conclusions tendant d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour sont irrecevables, en l'absence d'une telle demande à la date de la présente ordonnance. Par voie de conséquence, sont également irrecevables les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou d'une attestation de prolongation de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte, celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et celles présentées sur le fondement des articles L. 522-1 et R. 522-13 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302466
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302466_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel