TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302466_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dahi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 avril 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée et satisfaite eu égard aux effets de la décision en litige sur sa situation personnelle ; elle ne peut plus poursuivre ses études en France et ne pourra valider sa formation en apprentissage, son employeur pouvant rompre son contrat d'apprentissage à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'erreur de droit ; le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de la convention franco-sénégalaise ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation : une inscription en centre de formation d'apprentis justifie le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant " ; contrairement à ce qu'indique le préfet dans son arrêté, l'AFPA rennes n'est pas ouverts aux seuls demandeurs d'emploi et un étranger titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " peut s'y inscrire ; elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article R. 5221-7 du code du travail. Vu : - la requête au fond n° 2302465, enregistrée le 5 mai 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1955 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de son article L. 722-7 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 3. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 avril 2023, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, Mme A expose que cette condition est présumée et que l'arrêté l'empêche de poursuivre ses études en France et de valider sa formation en apprentissage, son employeur pouvant rompre son contrat d'apprentissage à tout moment. Par cette seule argumentation, et alors même que la requête en annulation n° 2302465 est inscrite au rôle de l'audience du tribunal du 29 juin 2023 et devant faire l'objet d'un jugement au cours du mois de juillet 2023, Mme A n'établit pas que la décision en litige refusant de l'admettre au séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l'intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement du territoire, n'établissant en particulier pas que son employeur actuel ait l'intention de rompre prochainement son contrat d'apprentissage, avant l'intervention du jugement au fond. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, nonobstant la présomption d'urgence lorsqu'est en litige un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 avril 2023, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 9. À défaut d'urgence, la requête de Mme A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 10 mai 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302466_20230510
TA7726 mars 2026
ORTA_2302465_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302466_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel