TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302466_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin 2023, M. C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant un an portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent la portée de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :
- l'obligation de quitter le territoire viole le principe interdisant des expulsions collectives ;
- elle est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant ;
- elle méconnait le principe du droit à un procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juin 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2023 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2023 à 14h.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain, juge des référés ;
- les observations de Me Moghrani, avocat du préfet de Mayotte, qui fait valoir notamment que les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer la réalité de la présence du requérant à Mayotte depuis 2003, que la réalité de sa situation familiale n'est pas établie et que son insertion professionnelle est inexistante.
-M. C n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien, né le 16 octobre 1995, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 614-13 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention d'un étranger ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention. Dès lors, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le requérant, qui invoque l'éventualité d'être éloigné avant que le juge des libertés et de la détention se prononce sur la légalité de la mesure de placement en rétention, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il risque d'être privé, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre cette dernière décision, dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai aurait été prise sans examen particulier de la situation du requérant doit être écarté comme inopérant. En outre, alors même que d'autres étrangers ont, concomitamment, fait l'objet de mesures similaires, l'arrêté contesté notifié à l'intéressé ne comporte pas de caractère collectif. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les expulsions collectives d'étrangers.
5. En troisième lieu, le requérant, au surplus libéré du centre de rétention, ne justifie pas être personnellement soumis à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à ne pas subir de tels traitements.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera () des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil () ".
7. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'elles s'opposent à ce que l'autorité préfectorale à Mayotte, informée de la saisine du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mette à exécution la mesure d'éloignement contestée, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique et, dans la première hypothèse, avant que le juge ait statué sur la demande. S'il invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant, qui a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité ultérieure d'organiser sa défense devant le juge de cassation, dont il ne justifie d'ailleurs pas. Par suite, M. C, n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions contestées à son encontre, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. C, absent à l'audience alors qu'il avait été libéré du centre de rétention, soutient qu'il réside à Mayotte depuis quatre années, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière et qu'il est père d'un enfant né le 7 juin 2022. Mais ces seuls éléments ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores. Et dès lors que la famille peut se reconstituer dans leur pays d'origine, le requérant ne peut utilement exciper d'une méconnaissance manifeste de l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
11. En sixième lieu , aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".
12. Il résulte de l'instruction que selon la fiche Telemofpra fournie par le préfet, M. C a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2022 après une première décision de rejet de l'OFPRA du 13 janvier 2022. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 7 février 2023 qui lui a été notifiée le 9 février 2023. Dès lors en application des dispositions précitées de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne pouvait prétendre au droit au maintien sur le sol français à compter du 9 février 2023. Dans ces conditions, M. C est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à être protégé au titre de l'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.
Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
J.F. VILLAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2302466_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA