TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302467_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Hajjaji, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, lorsque le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, le préfet peut, après avoir éventuellement invité le demandeur à la compléter, refuser de l'enregistrer. Ce refus ne peut être justifié que par l'incomplétude du dossier et ne saurait se confondre avec un refus de demande de titre, lequel suppose qu'un examen de fond a été préalablement réalisé. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante marocaine née le 7 janvier 1989 à Douar Zaara, actuellement en instance de divorce, souhaite déposer une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a, à cette fin, adressé en février, avril, juin et septembre 2022 un dossier de demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne qui le lui a retourné à de multiples reprises au motif qu'il était incomplet. Elle a tenté le 17 janvier 2023 un dernier envoi de son dossier qui lui a été retourné cette fois sans aucun mot d'explication. Par la requête susvisée, Mme B demande d'ordonner au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en sous-préfecture afin qu'elle puisse enfin déposer son dossier de demande de titre de séjour. 5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les multiples envois du dossier de Mme B lui sont revenus au motif, d'une part, que celui-ci était incomplet, puis sans explication. Par ces différents retours, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a manifesté sa décision de ne pas procéder à l'enregistrement de la demande de titre de Mme B, au motif notamment de l'incomplétude de son dossier. Ces multiples décisions de rejet font obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, à ce que le juge des référés puisse ordonner des mesures sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Par suite, il convient de rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302467
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302467_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel