TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302468_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Uldrif Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux, il a fait l'objet, après avoir purgé une peine de prison, d'un placement en rétention administrative le 11 avril 2023, dans l'attente de son éloignement ; - dans ces circonstances, la décision préjudicie de façon suffisamment immédiate et grave à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - ce défaut de motivation révèle l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - les diligences exercées par l'administration pour obtenir un laisser-passer de la part des autorités algériennes sont toutes restées vaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant algérien né le 3 janvier 2000 à Aint Touchit, en Algérie, a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi que, à titre de peine complémentaire, à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans, par jugement du 19 août 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux. Pour l'exécution de cette interdiction du territoire, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 11 avril 2023, fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. B devait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté du 11 avril 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que, par arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les actes de la nature de celui contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut, également, qu'être être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu, comme le prétend M. B, de procéder à un examen particulier de sa situation. 6. En dernier lieu, dès lors que les conditions d'exécution de la mesure en litige sont sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement soutenir, pour en demander l'annulation, que les autorités algériennes ne donnent pas suite aux demandes de laissez-passer consulaire formulées par l'autorité préfectorale. 7. Ainsi, en l'état de l'instruction, les conclusions de M. B aux fins de suspension apparaissent, de manière manifeste, comme étant mal fondées. Dès lors, il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. M. B demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B apparaît comme étant manifestement mal fondée. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 9. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302468 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SELARL Uldrif Astié. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2302468_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel