TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302468_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A tend à demander réparation d'un préjudice subi entre 2013 et 2019 à l'occasion de contrats de travail à durée déterminée passés avec le rectorat de l'académie de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La requérante soutient qu'au cours des remplacements effectués pour le rectorat de l'académie de Montpellier, et notamment au collège d'Arles-sur-Tech, elle aurait été exposée à des conditions de travail qui auraient aggravé ses problèmes auditifs. Toutefois, elle ne présente aucun moyen à l'appui de ses allégations et, au demeurant, les pièces médicales produites, datées de 2015, n'évoquent pas une surdité comme le soutient la requérante mais la présence d'un anévrisme sylvien relevant de l'antécédent familial. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 27 juin 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2302468_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel