TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302469_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2302469, M. et Mme A, demeurant 29 rue Boileau à Valenton (94460), représentés par Me Taron, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'affecter à leur fille B un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (AESH-i) pendant tout son temps de scolarisation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le recteur de l'académie de Créteil, la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - leur fille B, née le 17 janvier 2018 et qui a eu cinq ans depuis peu, souffre de trouble du spectre autistique associé une surdité de perception droite ; de ce fait, B doit faire l'objet de mesures de compensation de son handicap, comme l'a d'ailleurs décidé la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 24 mai 2022 ; il a en effet été décidé que, dans le cadre d'une scolarisation en milieu ordinaire, B doit bénéficier du soutien d'un AESH-i ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative st satisfaite dès lors que B se trouve ainsi privée, sur plus d'un semestre, de l'accès à une socialisation et aux fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s'appuient et se développent les futurs apprentissages des élèves pour l'ensemble de leur vie ; et ce alors que, plus que d'autres enfants de son âge, elle a besoin d'avoir accès à l'école pour connaître un développement le plus normal possible ; dans la situation actuelle, faute de place en institut médico-éducatif (IME) et dans l'impossibilité d'assurer un maintien en halte-garderie, il est essentiel que l'enfant puisse être accueillie à l'école, ce qui implique la présence d'un AESH-i ; - par son inertie, le rectorat porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'instruction obligatoire pour les enfants entre trois et seize ans, en violation de l'article L. 351-2 du code de l'Education et de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) du Val-de-Marne avait recruté au mois de janvier 2023 un agent pour accompagner la jeune B A, mais celui-ci a très rapidement choisi de cesser ses fonctions ; à la suite de la démission de cet agent, la DSDEN du Val-de-Marne a procédé à une nouvelle campagne de recrutement qui a abouti à l'engagement d'un AESH à compter du 15 mars 2023 ; par suite, la requête est devenue sans objet. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'Education ; - la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 mars 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Taron, représentant M. et Mme A, requérants avec M. A présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que, contrairement à ce que fait valoir le rectorat en défense, il n'y pas matière à non-lieu dans la mesure où la jeune B doit bénéficier d'un AESH-i à temps plein alors qu'il ressort du contrat de recrutement que l'AESH-i recrutée par le rectorat à partir du 15 mars 2023 est volante sur une douzaine d'établissements différents et ne s'occupera de B que 3 heures par semaine sur les 24 heures de présence à l'école ; quand bien même le juge des référés retiendrait le non-lieu, M. et Mme A ont dû engager des frais et ils maintiennent donc leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le recteur de l'académie de Créteil, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 50. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge du référé-liberté : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Il résulte de l'instruction que la jeune B A, née le 17 janvier 2018 et qui a eu cinq ans récemment, s'est vu attribuer par décision du 24 mai 2022 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (AESH-i) pour son accompagnement dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelle), un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, et un accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; le temps d'accompagnement est de 100%. Or, malgré de nombreux courriers de rappel les 1er septembre, 3 et 6 octobre, 14 novembre et 28 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, aucune réponse du rectorat de Créteil n'a été apportée aux parents de la jeune B quant à son AESH-i. 5. Par la requête susvisée, M. et Mme A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille B, demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à leur fille B un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (AESH-i) pendant tout son temps de scolarisation. En ce qui concerne le non-lieu à statuer soulevé en défense : 6. En défense, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) du Val-de-Marne a procédé à une nouvelle campagne de recrutement qui a abouti à l'engagement d'un AESH à compter du 15 mars 2023 ; toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (Geva-Sco) et de la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Créteil du 24 mai 2022, que la jeune B a besoin d'un accompagnement constant et doit donc bénéficier d'un AESH-i à temps plein sur la totalité du temps de scolarité alors que l'AESH dont fait mention le recteur en défense recrutée à partir du 15 mars et affectée sur plusieurs établissements différents et ne s'occupera de B que 3 heures par semaine ; par suite, il y a bien lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 7. Au cas d'espèce, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme satisfaite compte tenu du fait que la jeune B n'a pas pu bénéficier depuis la rentrée de septembre 2022 de l'accompagnement à temps plein prévu par la décision de la MDPH du 24 mai 2022, à part une très brève période en janvier 2023. En ce qui concerne l'atteinte grave et immédiate portée au droit de propriété : 8. Il résulte de ce qui précède qu'en ne prévoyant pas pour la jeune B un AESH-i à temps plein, comme le prévoit pourtant la décision de la MDPH du 24 mai 2022, le recteur de l'académie de Créteil porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'instruction ainsi que le droit à compensation des conséquences d'un handicap. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à la jeune B un AESH-i pendant tout son temps de scolarisation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser aux époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à la jeune B A un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (AESH-i) pendant tout son temps de scolarisation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser aux époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles. Fait à Melun, le 16 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. DLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302469
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302469_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2302469_20230316
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