TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302469_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 février 2023 par laquelle le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'il exerce une activité professionnelle de collaborateur d'une société spécialisée dans les activités aéronautiques et exerçant des missions commerciales et logistiques et que son épouse est en longue maladie et ne peut conduire ce qui l'oblige à assurer ses déplacements ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait les dispositions de l'article L 224-2 du code de la route ; elle méconnaît les dispositions de l'article R 224-6 du code de la route ; elle méconnaît les dispositions des articles L 122-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'il exerce une activité professionnelle de collaborateur d'une société spécialisée dans les activités aéronautiques et exerçant des missions commerciales et logistiques et que son épouse est en longue maladie et ne peut conduire ce qui l'oblige à assurer ses déplacements. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant n'apporte pas d'élément suffisant. Par ailleurs l'infraction a été commise sous l'emprise d'un taux élevé d'alcoolémie. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de la requête présentée par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 31 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2302469_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA