TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302469_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme A C et autres, représentés par Me Bringuier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'article 2 de la délibération 2023-026 du conseil municipal de la commune de Combloux du 21 février 2023 décidant le classement en voie communale du Chemin rural n°13 dit de La Côte Pugin ;
2°) de condamner la commune de Combloux à régler aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est établie du fait de l'atteinte à la propriété privée principe fondamental reconnu par les lois de la République ; au risque considérable de complexification de l'office du juge judiciaire ; du détournement de pouvoir de pouvoir de la commune qui s'exonère d'une enquête publique pour transformer en voie communale un chemin privé ; sur les conditions de sécurité pour les piétons découlant du passage d'un statut de chemin privé piéton à une voie communale ouverte par définition à la circulation des véhicules et enfin sur les dépenses publiques induites par l'opération et au potentiel détournement de fonds publics sous-jacent ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige les moyens tirés du défaut d'information fidèle et sincère du Conseil municipal du 21/02/2023 ; au caractère illégal du classement d'une voie privée en voie communale ; à l'illégalité du classement en voie communale d'une voie non affectée au public avant l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; à l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement ; à l'absence d'enquête publique préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous n°2302468 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la délibération attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme C et autres demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de l'article 2 de la délibération 2023-026 du Conseil municipal de la commune de Combloux du 21 février 2023 décidant le classement en voie communale du Chemin rural n°13 dit de La Côte Pugin.
3. Les consorts C sont propriétaires sur la commune de Combloux de parcelles contigües au chemin rural De La Côte Pugin. Ils font valoir que la délibération en litige a pour effet de transformer en voie communale un chemin privé leur appartenant. Toutefois, et ainsi que cela a déjà été mentionné par le juge des référés dans une ordonnance n°2301772 du 23 mars 2023, la délibération du 21 février 2023 du conseil municipal de Combloux décidant du classement en voie communale du chemin rural ne crée aucun changement de fait dans l'utilisation de la bande de terrain litigieuse, étant précisé que le risque pour la sécurité des usagers du chemin invoqué n'est pas établi. Il suit de là que la condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme C et autres est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2023
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302469Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302469_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel