TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302469_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'aménager l'exécution de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer. 3. Par sa requête, M. B A demande, à titre gracieux, que la décision en litige soit retirée. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Par ailleurs, si le requérant soutient ne pas avoir fumé de cannabis le jour de l'infraction, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable et contient des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 10 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302469_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel