TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302470_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B demande d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 de la préfète de l'Allier portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Elle soutient ne pas avoir commis d'excès de vitesse, ayant programmé le régulateur de vitesse de son véhicule à 110 Km/h, qu'elle a toujours respecté le code de la route et que son permis de conduire lui est indispensable pour conserver son emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Le permis de conduire de Mme B a été immédiatement retenu après une infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40Km/h, le 13 octobre 2023 à 17h40 sur la RN7 sur le territoire de la commune de Villeneuve d'Allier. Par un arrêté du 16 octobre 2023, la préfète de l'Allier a suspendu la validité du permis de conduire de la requérante pour une durée de 4 mois. 3. A l'appui de sa requête, Mme B qui fait état de considérations sans incidence sur la légalité de la décision, se borne à contester la réalité de l'infraction à la suite de laquelle cette décision a été prise. Cependant, et dès lors que l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressée relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, cette allégation tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est par suite irrecevable. 4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302470pm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA634 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2302470_20240104
Données disponibles
- Texte intégral