TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2302470_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 septembre, 13 et 25 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Zakine, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Mimizan a accordé un permis d’aménager à la société Progefim, ensemble la décision du 3 août 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 janvier 2024 et 13 février 2025, la société Progefim, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Mimizan, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Zakine, déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, la société Progefim, représentée par Me Cornille, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B.... Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la commune de Mimizan, représentée par la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B... et se désiste de ses propres conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Zakine, déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la commune de Mimizan déclare se désister de ses conclusions accessoires tendant au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la société Progefim présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Mimizan de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Progefim présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société Progefim et à la commune de Mimizan. Fait à Pau, le 25 février 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2302470_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel