TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302471_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, le préfet du Tarn demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Lagrave a délivré à M. B A un permis de construire un bâtiment à usage agricole couvert de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis 179 route de Brens. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la commune de Lagrave conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'à la demande du pétitionnaire, le maire a procédé au retrait du permis de construire attaqué. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au préfet du Tarn le 7 juillet 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". 3. Au vu de l'état du dossier, le préfet du Tarn a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 7 juillet 2023, qui lui a été adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont il a accusé réception le 20 juillet 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti au préfet du Tarn pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le préfet du Tarn doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Tarn. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Tarn, à la commune de Lagrave et à M. B A. Fait Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2302471_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel