TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302472_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A demande au tribunal de " ne pas l'expulser et de suspendre [son] OQTF vers l'Algérie ". Il fait valoir qu'il a grandi en France et ne connaît pas l'Algérie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. L'article R. 411-1 du même code prévoit que la requête contient l'énoncé des conclusions soumises au juge. 3. M. A se borne à indiquer qu'il " conteste vivement cette décision du préfet de l'Isère au sujet de mon OQTF que j'interjette appel de la décision ci-dessus référencée en objet ". Toutefois, la requête ne vise aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire, étant précisé qu'il a déjà été statué sur l'arrêté qui lui a été opposé le 4 décembre 2022. Il est seulement produit un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur l'assignation à résidence du requérant. Ce courrier dépourvu de précisions quant à la décision visée et à la procédure envisagée ne peut être regardé comme comportant des conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de la justice administrative O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Fait à Grenoble le 21 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207326
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2302472_20230421
Données disponibles
- Texte intégral