TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302473_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B , représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à sa demande à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français ne peut lui être appliquée dès lors qu'il possède la nationalité française et que cette situation lui porte au surplus une atteinte grave au respect de sa vie familiale. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 juin 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard , pour M. B ; - les observations de Me Moghrani, avocat du préfet de Mayotte. Vu l note en délibéré du 7 juin 2002 présenté pour M. B par Me Ratrimoarivony. . Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité française par filiation, né le 14 novembre 1995, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Mais dans ses écritures, le préfet établit qu'il a retiré l'arrête contesté par un arrêté du 6 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté contesté sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu toutefois de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 3 juin 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2023. Le juge des référés, J.F. VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2302473_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA