TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302474_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Caen a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Caen de lui octroyer à titre provisoire les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation de grande précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité l'asile le 27 octobre 2021, qui a été enregistrée en procédure " Dublin ", l'intéressé ayant antérieurement sollicité l'asile en Italie. Par une décision du 9 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif que, ne s'étant pas présenté aux autorités chargées de sa demande d'asile le 13 juin 2022, il a été déclaré en fuite. A l'expiration du délai de sa remise aux autorités italiennes, M. A a fait enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle la directrice territoriale l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Caen a refusé ce rétablissement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. A soutient qu'il est placé dans une situation de grande précarité, d'une part, la privation des ressources dont il se prévaut ne résulte pas directement de la décision attaquée, mais de celle du 9 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, et d'autre part, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de se présenter aux autorités chargées de sa demande d'asile le 13 juin 2022, pour des raisons de santé, les certificats médicaux produits étant tous postérieurs à cette date, de sorte que la situation de précarité qu'il invoque, résultant de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, doit être regardée comme résultant de son fait. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lelouey et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise, pour information, au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2302474_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA