TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302475_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B A saisit le tribunal de sa demande de réintégration dans la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Les documents présentés par Mme A, à savoir un courrier exposant qu'elle a déposé deux demandes de réintégration dans la nationalité française les 1er octobre 2020 et 22 novembre 2022, une quittance de règlement de droits de chancellerie, une convocation au consul général de France à Annaba et Constantine, un récépissé de dépôt de dossier de demande de réintégration dans la nationalité française et une copie d'acte de naissance, ne sont pas accompagnés de conclusions et de moyens et n'ont été suivis, dans les deux mois suivant leur enregistrement, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,2302475
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2302475_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel