TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302476_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Changeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 18 octobre 2018, 26 avril 2018 et 5 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de point affecté à son permis de conduire à hauteur des points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - la réalité des infractions litigieuses n'est pas établie ; - la décision référence " 48 SI " du 19 août 2019 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. D'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier, mentionnant le n° 2C 15346722554, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé ainsi que le numéro de dossier de permis de conduire de la requérante. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " contestée portant invalidation du permis de conduire de Mme B et récapitulant les décisions de retrait de points contestées, envoyé à l'adresse connue de la destinataire, a été signé le 19 août 2019, attestant ainsi que l'intéressée a été avisé de la présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire. A cet égard, si Mme B soutient qu'elle n'habitait pas à l'adresse de notification, elle ne l'établit. Elle n'établit pas non plus, en tout état de cause, que la personne qui aurait porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 19 août 2019. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 19 août 2019 sans que le recours gracieux qu'elle a formé par un courrier du 11 mai 2023, n'ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B enregistrées au greffe du tribunal le 11 mai 2023, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives et irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et au titre de l'article L 761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302476
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2302476_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel