TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302479_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de régulariser sa situation sur le territoire français en lui transmettant un titre de séjour " profession libérale ", dans un délai d'une semaine à compter de la date de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation de résidence irrégulière et est exposé à une perte de ses droits sociaux et à une menace permanente de contrôle d'identité pouvant aboutir à une rétention administrative ;
- la décision porte une atteinte grave à ses libertés d'aller et venir et de travailler ;
- l'agent de la préfecture a méconnu la procédure alors que son dossier était complet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de régulariser sa situation sur le territoire français en lui transmettant un titre de séjour " profession libérale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. En se bornant à soutenir qu'il est dans une situation de résidence irrégulière et est exposé à une perte de ses droits sociaux et à une menace permanente de contrôle d'identité pouvant aboutir à une rétention administrative, M. A qui n'apporte pas d'élément suffisamment précis et circonstancié quant à sa situation personnelle, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 mars 2023,
Le juge des référés
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2302479_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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