TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302480_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Demars, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer un hébergement pour demandeur d'asile, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner sur le fondement des mêmes dispositions au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer un hébergement d'urgence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est urgent de remédier à leur situation dès lors qu'ils sont sans abris avec un bébé de quinze mois et que Mme B est enceinte de huit mois, alors que les températures nocturnes sont très basses et le taux d'humidité est élevé ; cette situation comporte des risques élevés tant pour leur santé physique que mentale ; il ne disposent d'aucune ressource ni ne peuvent maintenir des conditions d'hygiène nécessaires à leur santé ; par ailleurs, l'allocation qui leur a été octroyée ne sera versée que le 1er novembre et elle est insuffisante pour leur permettre de disposer d'un logement ; enfin, Mme B est enceinte de huit mois et son état nécessite un environnement stable et sain ; ainsi la famille est en situation de détresse médicale psychique et sociale ; - les autorités de l'OFII ont portées une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits fondamentaux ; en effet, ils ont droit à un hébergement en leur qualité de demandeur d'asile ; l'absence d'hébergement met la famille en situation de détresse médicale psychique et sociale au sens des dispositions de l'article L 345-2-2 du CASF ; l'absence de proposition d'hébergement révèle une carence dans l'exécution de sa mission par l'OFII ; Par ailleurs, l'absence de proposition d'hébergement est contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant ; enfin, la situation de dénuement dans laquelle ils se trouvent, exposés au froid et à l'humidité et sans ressources, alors qu'ils ont droit à un hébergement, équivaut à un traitement inhumain et dégradant ; - l'administration préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits fondamentaux ; l'absence de proposition d'hébergement révèle une carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit fondamental à l'hébergement alors qu'ils justifient d'une situation d'extrême vulnérabilité et que leur situation de sans abri est contraire à l'intérêt de leur enfant de quinze mois ; Une demande d'aide juridictionnelle au bénéfice de M. et Mme B a été enregistrée le 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 octobre 2023 à 11h30 en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu et les observations de Me Demars, avocat, représentant Mme et M. B qui a repris les moyens de la requête Un mémoire en défense a été enregistré le 26 octobre 2023 à 11h34 pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans qu'il ait pu être communiqué au cours de l'audience. L'instruction a été rouverte et le mémoire en défense a été communiqué le 26 octobre 2023 à 13h34. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII ou à titre subsidiaire au préfet du Puy-de-Dôme de leur proposer un hébergement en leur qualité de demandeurs d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration a proposé un hébergement à M. et Mme B au sein de la structure de l'HUDA de Montmarault à compter du 25 octobre 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de proposer un hébergement aux intéressés, ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 octobre 2023. La juge des référés, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302480_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA