TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302481_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Celeste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance et, subsidiairement, un récépissé dans l'attente de la délivrance du titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros toutes charges comprises à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2302472 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, lorsque le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, le préfet peut, après avoir éventuellement invité le demandeur à la compléter, refuser de l'enregistrer. Ce refus ne peut être justifié que par l'incomplétude du dossier et ne saurait se confondre avec un refus de demande de titre, lequel suppose qu'un examen de fond a été préalablement réalisé. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A épouse C, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1973, a tenté de déposer en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Ce dossier lui a été retourné le 23 novembre 2020 pour cause d'incomplétude avec l'indication des pièces manquantes. En décembre 2021, n'ayant pu obtenir les documents sollicités par la sous-préfecture, elle renvoyait son dossier incomplet qui subissait le même sort que lors du premier envoi en novembre 2020. Finalement, le conseil de Mme A épouse C saisissait la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par courriel du 3 août 2022 puis par courriel de relance du 15 décembre 2022 d'une demande de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier et se voir remettre un récépissé de demande de titre. Il n'a été donné aucune suite à cette dernière démarche. Par la requête susvisée, Mme A épouse C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. En application du principe développé au point 3, il résulte des circonstances de fait rappelées au point précédent que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne n'a pas pris à l'encontre de Mme A une décision de refus de titre mais plusieurs décisions de refus d'enregistrer sa demande de titre pour incomplétude de son dossier, ce motif n'étant au demeurant pas sérieusement contesté par la requérante dans ses écritures. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse C ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables du fait de l'inexistence d'une telle décision. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302481
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302481_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel