TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302481_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, MM. Christophe et Jérôme D, demandent au juge des référés d'ordonner à M. B la restitution de son logement afin de faire réaliser le plus rapidement possible les travaux qui s'imposent et de le condamner à verser une indemnité d'occupation de 36€ par jour à compter du 1er janvier 2023 ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le préjudice subi, à savoir la non-réalisation des travaux qui leur auraient permis de réaliser non seulement la mise aux normes du bâtiment mais également la réalisation de quatre logements voués à la location pour un montant de 4000 euros. Ils demandent également la condamnation de M. B aux dépens de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. La présente demande concerne un litige de droit privé entre deux personnes privées au sujet du prêt d'un logement, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit être rejetée comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Grenoble, le 28 avril 2023 Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302481
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302481_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302481_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel