TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302481_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Kioungou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ghanéenne née le 24 juin 1997, est entrée en France, selon ses dires, le 2 septembre 2018 avec un visa d'études long séjour. Elle s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour étudiant, et en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022. Elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Aucun récépissé de lui a été transmis. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, sans un délai raisonnable. 5. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. 6. D'une part, Mme A, ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 7. D'autre part, Mme A fait valoir que la société NSF France, pour qui elle travaille depuis six mois, lui a proposé un contrat à durée indéterminée, mais a suspendu son contrat dans l'attente de la régularisation de son titre de séjour. Toutefois, Mme A a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 1er juin au 1er décembre 2022, étant titulaire d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022. Si Mme A se prévaut, au titre de l'urgence, de ce que son contrat de travail est suspendu dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, il résulte de ce qui vient d'être indiqué qu'elle s'est elle-même placée dans cette situation. Ainsi, la situation professionnelle de l'intéressée ne suffit pas à caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2302481_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
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