TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302481_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de Saulgond (Charente), agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'unité foncière cadastrée section (ANO)O n° 624, section BO n° 625 et section BO n° 628 située 6/8 La Courrière(ANO), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, eu égard au risque d'écroulement de la toiture si les travaux ne sont pas terminés rapidement ; en outre, elle attend la fin des travaux pour pouvoir habiter dans sa propriété et la décision contestée porte atteinte à son droit au logement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de faits, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un immeuble mais de maisons contigües indépendantes les unes des autres, que les travaux entrepris sont conformes à la déclaration préalable qui a été déposée et acceptée et qu'il n'y a pas d'empiètement sur la voie communale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2301688 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, Mme A B a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de Saulgond (Charente), agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'unité foncière cadastrée section (ANO)O n° 624, section BO n° 625 et section BO n° 628 située 6/8 La Courrière(ANO), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2302268 du 30 août 2023, la juge des référés a rejeté sa demande pour défaut d'urgence. Par la présente requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B sollicite de nouveau la suspension de la même décision en se prévalant du risque d'écroulement de la toiture si les travaux ne sont pas terminés rapidement et de la double circonstance qu'elle attend la fin des travaux pour pouvoir habiter dans sa propriété et que la décision contestée porte atteinte à son droit au logement. A les supposer même tous opérants, ces moyens ont déjà été rejetés comme non susceptibles de caractériser une situation d'urgence par l'ordonnance de la juge des référés du 30 août 2023. Par suite et en l'absence d'éléments nouveaux apportées à l'appui de son argumentation, Mme B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Charente et à la commune de Saulgond.
Fait à Poitiers, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302481_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel