TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302481_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, complétée le 8 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction du montant de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de La Séauve-sur-Semène. Il soutient que la cotisation atteint un montant de 728 euros, qu'avec son épouse, ils sont retraités et ont un revenu fiscal de 19 450 euros, qu'ils font le tri sélectif de leurs déchets et que tous leurs amis dans la même situation paient moins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 27 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire a rejeté la réclamation de M. B tendant à une réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Pour contester cette décision et ainsi obtenir une réduction de la taxe en litige, le requérant se borne à soutenir qu'avec son épouse, ils pratiquent le tri sélectif de leurs déchets, qu'ils ont de faibles besoins et des revenus limités et que leurs amis, dans la même situation, paient moins qu'eux. Toutefois, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il utilise peu le service municipal ou intercommunal. Par suite, et alors qu'il est constant que M. B est redevable de la taxe foncière pour son habitation au titre de l'année 2023, la seule circonstance qu'il trie ses déchets et qu'il a de faibles besoins et des revenus limités est sans incidence sur son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302481pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2302481_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel