TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302482_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre et 10 et 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de constater l'abrogation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 11 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ce dernier n'ayant pas formulé de demande en ce sens auprès du bureau de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 18 septembre 2023, s'est vu délivrer, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, une attestation de demande d'asile en procédure normale le 11 octobre 2023, valable jusqu'au 10 août 2024. Les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant relatives aux frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 24 octobre 2023. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2302482_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA